- Obligation de transcrire l'évaluation
- Obligation de conserver les résultats
- Contraignant mais souple
- Article R230-1 et R 263-1-1 du code du travail
Article R 230 - 1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Document unique :
- Cohérence
- Commodité
- Tangibilité
Contenu de l'évaluation
Article L 230 - 2 : " Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans :
- Le choix des procédés de fabrication
- Les choix des équipements de travail
- Le choix des substances ou préparations chimiques
- L'aménagement des lieux de travail ou des installations
- La définition des postes de travail "
L'inventaire des risques
identifiés nécessite de :
- Repérer les dangers - capacité intrinsèque de causer un dommage pour la santé
- Analyser les risques résultant des conditions d'exposition à ces dangers
Unité de travail
Sens large pour tenir compte des diverse formes d'organisation
- De un à plusieurs postes de travail présentant les mêmes caractéristiques
- Éventuellement des lieux différents
- Ne pas occulter les particularités d'exposition individuelle
- Contribution d'outils réglementaires
Article R 230 - 1
.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi
que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
..
Mise à jour
3 modalités d'actualisation :
Accessibilité
Le document est tenu à disposition
Acteurs internes
- Instances représentatives du personnel (CHSCT)
- Personnes soumises à risques ( à défaut d'instance)
- Médecin du travail
L'employeur doit veiller à l'accessibilité, si besoin en informant des moyens de le faire
Acteurs externes
- Inspection du travail
- Agents des services prévention (CRAM et CMSA)
- OPPBTP
- Médecins inspecteurs du travail et de la main d'ouvre
Article R 230 - 1
.
Dans les établissements visés au 1° alinéa de l'article L 236 - 1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au 1° alinéa de l'article L 236 - 4
..
Mise en ouvre des actions
- L'évaluation n'est pas une fin en soi mais vise à la mise en
oeuvre d'actions conformes aux principes de prévention
- Utilisation pour
- Présenter le bilan annuel
- Élaborer le programme annuel auquel est associé le CHSCT qui
- Procède à l'analyse des risques
- Rend un avis sur le programme
- L'employeur dispose de deux sources (la sienne et celle du CHSCT) pour concevoir ses actions de prévention
Article R 263 - 1 - 1
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
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Sanctions