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Obligation de vigilance
des salariés
"Les négligences d’un salarié en matière de
sécurité peuvent être constitutives d’une faute grave
même en l’absence de délégation de pouvoir.
Dans le contentieux concernant l’amiante, la Cour
de cassation a estimé que les employeurs ont une obligation
de sécurité de résultat envers les salariés. Le même
jour, la chambre sociale s’est prononcée sur le rôle
des salariés en matière de sécurité du travail. La Cour
de cassation a posé le principe selon lequel le salarié
est tenu à une obligation générale de vigilance et de
sécurité pour lui-même et pour toute personne susceptible
d’être affectée par ses actes : «Il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation
et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé
ainsi que de celles des autres personnes concernées
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
» (article L.230-3 du code du travail) Cette obligation
de vigilance s’exerce en fonction de la formation du
salarié et conformément aux instructions données par
l’employeur et au règlement intérieur.
En application de ce principe, la chambre sociale
a jugé qu’un salarié auquel l’employeur reprochait d’avoir
commis plusieurs fautes à l’origine d’un accident mortel
doit répondre de ses fautes même si ce dernier n’a pas
reçu délégation de pouvoir. Même en l’absence de délégation
de pouvoir, un salarié peut ainsi être licencié pour
manquement à l’obligation générale de vigilance et de
sécurité. Cet arrêt ouvre le champ à un nouveau type
de contentieux, le licenciement pour manquement à l’obligation
générale de sécurité. Le salarié ne peut toutefois se
voir reprocher une faute si l’employeur n’a pas respecté
ses propres obligations en matière de sécurité du travail.
Il convient également de tenir compte des instructions
données par l’employeur et de déterminer si celles-ci
sont suffisantes.
Cass. Soc. 28 février 2002 n° 881 Deschler c/ Sté
Textar France"
Source
: Vivasso.fr
Rubrique réalisée
par le cabinet d'avocats Clavagnier & associés
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