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L'Alcool et l'entreprise

Intervention Association P A R /         Hubert BENDER 22 septembre 2000 

 

Notion de droits et d'obligations

A. L'interdiction faite à l'employeur et à ses préposés:

Code du travail

Art. L. 232-2 II est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1. pour être consommées parle personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.

Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse. - V. art. L. 263-2 (pénalités: 25.000 F par infraction.) .

1. Ce qui est autorisé et obligatoire :

Code du travail : CHAPITRE II HYGIÈNE - AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL - PRÉVENTION DES INCENDIES (Décr. n° 92-333 du 31 mars 1992). SECTION PREMIÈRE AMÉNAGEMENT ET HYGIÈNE DES LIEUX DE TRAVAIL SOUS-SECTION 3 POSTES DE DISTRIBUTION DE BOISSONS

Art. R. 232-3-1 Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel

Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.

L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène

L'employeur doit. en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination -

Entrée en vigueur le 1er oct 1988

B . La faute du salarié La faute grave du salarié en état d'ébriété

Notion de faute grave :

1. Violation du règlement intérieur

Constatant que si les faits reprochés au salarié se sont déroulés en dehors du temps de travail, mais qu'ils ont bien eu lieu sur le lieu de travail où le salarié se trouvait indûment en violation des dispositions du règlement intérieur, une cour d'appel a pu décider que les violences inexcusables auxquelles s'est livré le salarié en état d'ébriété et qui ont été sanctionnées dans un délai rapproché, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du travail et constituaient une faute grave.

Cass soc. 28 mars 2000, n° 1530 P, Minereau c/ Sté Casino de Royan ;RJS Mai 2000

2- Violation des obligations liées à la fonction

Considérant qu'ayant commis une faute grave, le chef de sécurité salarié d'un magasin, qui à l'occasion d'un pot professionnel, a absorbé des boissons alcoolisées en quantité excessive, ce qui l'a rendu incapable d'assumer ses responsabilités pendant toute le reste de I' après-midi et l'a empêché d'adapter son attitude au flagrant délit de vol survenu dans le magasin, cet incident ayant dû être réglé par ses subordonnés alors qu'il lui appartenait, du fait de ses fonctions, de le résoudre lui-même.

Le fait que la direction ait autorisé et même suggéré la présence de l'intéressé à ce " pot de départ " ne pouvait lui permettre de s'affranchir des règles expressément énoncées dans le règlement intérieur d'entreprise, prohibant tout état d'ébriété dans l'enceinte du magasin.

CA Paris 24 septembre 1998, 22° ch. C, Sté Carrefour c/Legrand.

Convoyeur de fonds :

" ...Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a relevé qu'un convoyeur, devant en raison des nécessités de son travail porter une arme de service, doit faire preuve d'un sang froid sans faille qui est incompatible avec la consommation d'alcool, a pu décider que le comportement du salarié en état d'ébriété pendant l'exercice de ses fonctions était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, "

Cour de cassation, chambre sociale 14 juin 1994 arrêt N° 92-43 390

Chauffeur livreur

" mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, se trouvant au cours de son travail dans un état alcoolique très important, avait cause pour cette seule raison un grave accident de la circulation, qui avait eu pour conséquence de le priver de son droit de conduire pendant quinze mois, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, "

Cour de Cassation, chambre sociale arrêt N° 93-41 897 du 15 novembre 1994

" Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, conducteur de poids lourds, avait fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied en raison de son intempérance, qu'il avait conduit le 9 mars 1990 son véhicule en état d'ébnété avancée, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave "

Coûr de cassation chambre sociale 27 mai 1998 arrèt N° 97 41 483

De par le comportement du salarie vis a vis des clients

" d'un assistant de restaurant en état d'ivresse manifeste qui a interpelle un client en faisant du scandale, ce désordre ne présentant pas un fait isole et sans conséquence puisque le salarie avait été, 3 jours auparavant, déjà sanctionne pour des faits semblables "

(CA Paris 13 fevr 1991 Ste d'Exploitation de l'Hôtel Arcade Roissy c/Zmantar, RJS 5/1991 n° 677)

Ne peut pas être considérée comme faute grave :

S'il n'est pas prévu au règlement intérieur une clause interdisant l'introduction de vin ou de boissons alcoolisées dans l'entreprise ,

CA Chambéry 13 janvier 1998 SA Imprimerie Pringy offset et autres c/ Thérache et autres

La cause réelle (avec preuve des faits) et sérieuse (ne doit pas être un prétexte alors qu'il y d'autres raisons pour lesquelles on voulait se séparer du salarié)

C'est ainsi que la gravité de la faute invoquée par l'employeur pouvait être diminuée si le juge trouve des circonstances atténuantes telles une grande ancienneté, l'absence de reproches antérieurs, une longue tolérance de l'employeur ou s'il s'agit d'un fait isolé.

Il s'agira dès lors d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

( Le juge est cependant limité dans cette appréciation, car il retient le motif, ou le rejette) 

Attention : la tolérance n'est pas bien perçue par les juges :

le comportement d'intempérance réitéré mais longuement toléré par l'employeur qui ne justifie pas avoir mis en garde le salarié préalablement à son licenciement

(Cass. soc, 22 févr. 1995, n° 93-43.331 )

le comportement d'intempérance habituel d'un salarié qui ne travaillait pas à proximité des machines dangereuses et qui était employé depuis 30 ans

(Cass. soc, 11 juill. 1991. n° 89-45.224 );

l'état d'ébriété inhabituel d'un salarié constaté le lendemain de la soirée du réveillon de Noël

(Cass. soc, t10 oct. 1990. n° 88-40.192 )

Conséquences :

La responsabilité pénale des dirigeants ou de leurs préposés qui tolèrent l'introduction de boissons alcoolisées est engagée sur la base de l'article L.263-2 du Code du travail.

Si licenciement du salarié,

le licenciement ne peut intervenir qu'en présence d'une faute grave ou pour cause réelle et sérieuse suite à des faits répétés, pour lesquels il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a procédé préalablement à un avertissement.

La cause réelle et sérieuse nécessite le respect de la procédure préalable :

- avertissement lettre recommandée sans convocation à un entretien préalable, n'ayant aucune conséquence immédiate sur la situation du salarié dans l'entreprise (Cour de cass.chambre sociale 19 janvier 1989, Bull.civ.N°50)

- sanction (L. 122-40 à L. 122-45 du Code du travail) après respect de la procédure (L.122-14 à L.122-14-5 du Code du travail) comprenant convocation à un entretien préalable. (Attention : après deux mois de connaissance des faits par l'employeur, il y a prescription, interdiction d'amendes pécuniaires - L 152-1-3 Code du travail) droit d'assistance par le délégué à cet entretien, lettre avec ou sans mesure, après un délai de réflexion, lettre dûment motivée avec un seul et unique motif qui en l'espèce est disciplinaire liée à la personne.

- Attention : si le salarié a été déclaré inapte au poste préalablement par le médecin du travail, il convient de se reporter à la situation et procédure particulière liée au reclassement pour maladie.

La faute grave.

ne permettant plus de maintenir le salarié à son poste à partir du moment où les faits se sont avérés et ont été découverts par l'employeur.

mise à pieds conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge en mains propres ;

mise en place de la procédure.

Intervention Association P A R / Hubert BENDER 22 septembre 2000 

 


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