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Notion de droits et d'obligations
A. L'interdiction faite à l'employeur
et à ses préposés:
Code du travail
Art. L.
232-2 II est interdit à toute
personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef
d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de
chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les
ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer
dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1.
pour être consommées parle personnel, toutes boissons alcooliques
autres que le vin, la bière, le cidre,
le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef
d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en
général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et
employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes
établissements des personnes en état d'ivresse. - V. art. L.
263-2 (pénalités: 25.000 F par infraction.) .
1. Ce qui est autorisé et obligatoire
:
Code du travail : CHAPITRE II HYGIÈNE - AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL - PRÉVENTION DES INCENDIES (Décr. n° 92-333 du 31 mars 1992). SECTION
PREMIÈRE AMÉNAGEMENT ET HYGIÈNE DES LIEUX DE TRAVAIL
SOUS-SECTION 3 POSTES DE DISTRIBUTION DE BOISSONS
Art. R.
232-3-1 Dans le cas où des conditions
particulières de travail entraînent les
travailleurs
à se désaltérer fréquemment, l'employeur
est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins
une boisson non alcoolisée.
La liste des
postes de travail concernés est établie
par l'employeur, après avis du médecin
du travail et du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel
Le choix des
boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins
d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des
souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin
du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant
toutes les conditions d'hygiène
L'employeur doit. en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la
bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination
-
Entrée en
vigueur le 1er oct 1988
B . La faute du salarié La faute grave
du salarié en état d'ébriété
Notion de faute grave :
1. Violation du règlement
intérieur
Constatant que si les faits reprochés au
salarié se sont déroulés en dehors du temps de travail, mais qu'ils
ont bien eu lieu sur le lieu de travail où le salarié se trouvait
indûment en violation des dispositions du règlement intérieur, une
cour d'appel a pu décider que les violences inexcusables auxquelles
s'est livré le salarié en état d'ébriété et qui ont été sanctionnées
dans un délai rapproché, étaient de nature à rendre impossible son
maintien dans l'entreprise pendant la durée du travail et
constituaient une faute grave.
Cass soc. 28 mars 2000, n° 1530 P,
Minereau c/ Sté Casino de Royan ;RJS Mai 2000
2- Violation des obligations liées à la
fonction
Considérant qu'ayant commis une faute
grave, le chef de sécurité salarié d'un magasin, qui à l'occasion
d'un pot professionnel, a absorbé des boissons alcoolisées en
quantité excessive, ce qui l'a rendu incapable d'assumer ses
responsabilités pendant toute le reste de I' après-midi et l'a
empêché d'adapter son attitude au flagrant délit de vol survenu dans
le magasin, cet incident ayant dû être réglé par ses subordonnés
alors qu'il lui appartenait, du fait de ses fonctions, de le
résoudre lui-même.
Le fait que la direction ait autorisé et
même suggéré la présence de l'intéressé à ce " pot de départ " ne
pouvait lui permettre de s'affranchir des règles expressément
énoncées dans le règlement intérieur d'entreprise, prohibant tout
état d'ébriété dans l'enceinte du magasin.
CA Paris 24 septembre 1998, 22° ch. C,
Sté Carrefour c/Legrand.
Convoyeur de fonds :
" ...Mais attendu, d'une part, que la
cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a relevé qu'un
convoyeur, devant en raison des nécessités de son travail porter une
arme de service, doit faire preuve d'un sang froid sans faille qui
est incompatible avec la consommation d'alcool, a pu décider que le
comportement du salarié en état d'ébriété pendant l'exercice de ses
fonctions était de nature à rendre impossible le maintien de ce
dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait
une faute grave, "
Cour de cassation, chambre sociale 14
juin 1994 arrêt N° 92-43 390
Chauffeur livreur
" mais attendu que la cour d'appel, ayant
relevé que le salarié, se trouvant au cours de son travail dans
un état alcoolique très important, avait cause pour cette seule
raison un grave accident de la circulation, qui avait eu pour
conséquence de le priver de son droit de conduire pendant quinze
mois, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à
rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise
pendant la durée du préavis et constituait une faute grave,
"
Cour de Cassation, chambre sociale
arrêt N° 93-41 897 du 15 novembre 1994
" Mais attendu que la cour d'appel, qui a
relevé que le salarié, conducteur de poids lourds, avait fait
l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied en
raison de son intempérance, qu'il avait conduit le 9 mars 1990 son
véhicule en état d'ébnété avancée, a pu décider que le
comportement du salarié était de nature à rendre impossible
le maintien de ce dernier dans
l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une
faute grave "
Coûr de
cassation
chambre sociale 27 mai 1998 arrèt N° 97 41
483
De par le comportement du salarie vis a vis des clients
" d'un assistant de restaurant en état d'ivresse manifeste qui a interpelle
un client en faisant du scandale, ce désordre ne présentant pas un fait isole et
sans conséquence puisque le salarie avait été, 3 jours
auparavant, déjà sanctionne pour des faits semblables "
(CA Paris 13 fevr 1991 Ste
d'Exploitation de l'Hôtel Arcade Roissy c/Zmantar, RJS
5/1991 n° 677)
Ne peut pas être considérée comme faute
grave :
S'il n'est pas prévu au règlement intérieur une
clause interdisant l'introduction de
vin ou de boissons alcoolisées dans l'entreprise ,
CA Chambéry 13
janvier 1998
SA Imprimerie Pringy offset
et autres c/ Thérache et autres
La cause réelle (avec preuve des faits) et sérieuse (ne
doit pas être un prétexte alors qu'il y d'autres raisons pour
lesquelles on voulait se séparer du salarié)
C'est ainsi que la gravité de la faute
invoquée par l'employeur pouvait être diminuée si le juge trouve des
circonstances atténuantes telles une grande ancienneté, l'absence de
reproches antérieurs, une longue tolérance de l'employeur ou s'il
s'agit d'un fait isolé.
Il s'agira dès lors d'un licenciement
pour cause réelle et sérieuse.
( Le juge est cependant limité dans cette
appréciation, car il retient le motif, ou le
rejette)
Attention : la tolérance n'est pas bien
perçue par les juges :
le comportement d'intempérance réitéré
mais longuement toléré par l'employeur qui ne justifie pas avoir mis
en garde le salarié préalablement à son licenciement
(Cass. soc, 22 févr. 1995, n°
93-43.331 )
le comportement d'intempérance habituel
d'un salarié qui ne travaillait pas à proximité des machines
dangereuses et qui était employé depuis 30 ans
(Cass. soc, 11 juill. 1991. n°
89-45.224 );
l'état d'ébriété inhabituel d'un salarié
constaté le lendemain de la soirée du réveillon de Noël
(Cass. soc, t10 oct. 1990. n° 88-40.192
)
Conséquences :
La responsabilité pénale des dirigeants
ou de leurs préposés qui tolèrent l'introduction de boissons
alcoolisées est engagée sur la base de l'article L.263-2 du Code du
travail.
Si licenciement du salarié,
le licenciement ne peut intervenir qu'en
présence d'une faute grave ou pour cause réelle et sérieuse suite à
des faits répétés, pour lesquels il appartient à l'employeur
d'apporter la preuve qu'il a procédé préalablement à un
avertissement.
La cause réelle et sérieuse
nécessite le respect de la procédure préalable :
- avertissement lettre recommandée sans
convocation à un entretien préalable, n'ayant aucune conséquence
immédiate sur la situation du salarié dans l'entreprise (Cour de
cass.chambre sociale 19 janvier 1989, Bull.civ.N°50)
- sanction (L. 122-40 à L. 122-45 du Code
du travail) après respect de la procédure (L.122-14 à L.122-14-5 du
Code du travail) comprenant convocation à un entretien préalable.
(Attention : après deux mois de connaissance des faits par
l'employeur, il y a prescription, interdiction d'amendes pécuniaires
- L 152-1-3 Code du travail) droit d'assistance par le délégué à cet
entretien, lettre avec ou sans mesure, après un délai de réflexion,
lettre dûment motivée avec un seul et unique motif qui en l'espèce
est disciplinaire liée à la personne.
- Attention : si le salarié a été déclaré
inapte au poste préalablement par le médecin du travail, il convient
de se reporter à la situation et procédure particulière liée au
reclassement pour maladie.
La faute grave.
ne permettant plus de
maintenir le salarié à son poste à partir du moment où les faits se
sont avérés et ont été découverts par l'employeur.
mise à pieds conservatoire
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre
décharge en mains propres ;
mise en place de la
procédure.
Intervention Association P A
R / Hubert BENDER 22 septembre
2000 |